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Séparateur à hydrocarbures > Obligations réglementaires


Certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement imposent l’installation d’un séparateur à hydrocarbures.

Indépendamment du régime ICPE, la mise en place d'un séparateur à hydrocarbures est souvent l'exigence minimale prévue dans l'arrêté d'autorisation de déversement délivré par la collectivité propriétaire du réseau collectif d'assainissement.

Concernant le milieu naturel, le rejet sans traitement préalable est interdit.



Idée reçue…


La réglementation n’impose pas de relier les parkings à un séparateur. Seules des obligations locales peuvent être faite par la collectivité (réseau) ou par la police de l'eau (milieu naturel). Ces obligations ne sont justifiées que par la nécessité de se protéger contre des rejets accidentels (accident de la circulation, fuite de cuve, …) et doivent donc être strictement limitées aux espaces exposés (stations services, zones de stockage ou de transfert de produits, …) (source GRAIE).


Globalement, même si la réglementation ne l’impose pas toujours (hors ICPE, absence d’arrêté d’autorisation de rejet), le séparateur à hydrocarbures est fortement conseillé pour réduire les risques de pollution du milieu naturel et l'endommagement des structures d'assainissement.

Règlement d’assainissement communal


Le Service d'Assainissement de la collectivité où est installée l’entreprise peut imposer à celle-ci la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs, déshuileurs, séparateurs à graisses ou dégrilleurs à l'exutoire du réseau privé.

L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l’entreprise, sous le contrôle du Service de l'Assainissement.

Rubriques ICPE


Rubrique ICPE Régime (Loi sur l'Eau) Réglementation applicable Extraits des textes
2930 - Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur
Surface de l'atelier < 5 000 m² Autorisation Arrêté du 04/06/2004 Valeur limite de 100 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j
Surface de l'atelier < 2 000 m², mais ≤ 5 000 m² Déclaration Arrêté du 2 février 1998 Valeur limite de 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j
1432 - Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés)
Stockage de liquides inflammables avec une capacité équivalente totale > 100 m³ Autorisation Arrêté du 2 février 1998 Valeur limite de 100 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j
Stockage de liquides inflammables avec une capacité équivalente totale > 10 m³ mais ≤ 100 m³ Déclaration Arrêté du 22/12/08 « Les liquides susceptibles d'être pollués sont collectés et traités au moyen d'un décanteur / séparateur d'hydrocarbures… »
1435 - Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs
Quantité annuelle de carburant distribuée > à 8 000 m³ Autorisation Arrêté du 15 avril 2010 (régime autorisation) « Les liquides susceptibles d’être pollués sont collectés et traités au moyen d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures… »
Quantité annuelle de carburant distribuée > 3 500 m³ mais ≤ 8 000 m³ Enregistrement Arrêté du 15 avril 2010 (régime enregistrement)
Quantité annuelle de carburant distribuée > 100 m³ mais ≤ 3 500 m³ Déclaration Arrêté du 15 avril 2010 (régime déclaration)


Code de la santé publique ; chapitre 1 : salubrité des immeubles et des agglomérations; article L1331-15


Le Code de la Santé Publique précise également que “Les immeubles et installations existants, destinés à un usage autre que l’habitat et qui ne sont pas soumis à l’Autorisation ou à la Déclaration au titre de la loi sur l’eau ou de la loi sur les ICPE, doivent, avant le 4 janvier 1996, être doté d’un dispositif de traitement autre que domestique, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel”.