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Qualité de l'air dans un établissement de santé > Code du travail


Les établissements de soins sont assujettis au Code du Travail et doivent par conséquent respecter certaines règles en matière d’aération. Ces règles sont précisées dans la partie réglementaire du Code du Travail, 4ème partie, livre II, titre II, chapitre II « aération et assainissement ». Ce chapitre comporte les articles R4222-1 à R4222-26.



La réglementation concerne les locaux fermés où les travailleurs sont amenés à séjourner et à intervenir. L’article R4222-1 définit deux objectifs pour l’aération des locaux :
  • « maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
  • éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. ».
Le Code du Travail sépare les locaux en deux catégories, régies par des règles légèrement différentes :
  • les locaux à pollution non spécifique, au sein desquels la pollution est représentée en majorité par la présence humaine. Cette catégorie exclut les locaux sanitaires ;
  • les locaux à pollution spécifique, où la pollution est représentée par des substances dangereuses ou gênantes émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides. Ces substances sont différentes de celles qui sont liées à la seule présence humaine. Cette catégorie regroupe aussi les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires.
Quelque soit le type de local, le Code du Travail préconise que les installations ne doivent pas générer d’inconfort ou de gêne lié à la vitesse, la température et l’humidité de l’air, ni de bruits ou de vibrations. Les niveaux sonores ne devront pas augmenter de manière significative par rapport aux niveaux sonores des activités du local (environ 2dB(A) si le niveau sonore du local est inférieur à 50db(A) au niveau du poste de travail).

Locaux à pollution non spécifique


Dans cette catégorie de locaux, la pollution est générée uniquement par l’air extérieur et par la présence humaine. Ces locaux peuvent comprendre des bureaux, des salles de réunion, des locaux de formation entre autres. Dans un établissement hospitalier, les chambres des patients entrent également dans cette classe. La réglementation du Code du Travail prévoit que l’aération peut être assurée selon deux modalités : une ventilation mécanique ou une ventilation naturelle permanente par les ouvrants (portes, fenêtres), sous réserve de respecter les contraintes décrites dans le paragraphe II.B.1. Les locaux réservés à la circulation ou à usage épisodique peuvent être ventilés par l’air des locaux adjacents.

En cas de ventilation mécanique, le débit d’air neuf doit être adapté au type de local et à son activité. Les valeurs de débit d’air neuf sont présentées dans le Tableau XIV. Ces débits ont été estimés afin de maintenir une teneur en dioxyde de carbone inférieur à 1000 ppm. Il est donc logique qu’ils dépendent du nombre d’occupants dans la pièce.
Désignation des locaux Exemple d’activité Débit minimal d’air neuf par occupant (m3/h)
Bureaux, locaux sans travail physique Travail assis du type : écriture, frappe à la machine, dessin, couture, comptabilité 25
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion Travail assis ou debout de type : assemblage ou triage des matériaux légers, percement ou fraisage de petites pièces, bobinage, usinage avec outil de faible puissance, déplacement occasionnel 30
Ateliers et locaux avec travail physique léger 45
Autres ateliers et locaux Travail soutenu, travail intense 60
Tableau XIV : Débit minimal d’air neuf dans les locaux à pollution non spécifique (Code du Travail)
L’air neuf doit être pris à l’extérieur et ne peut pas transiter par d’autres locaux. Une partie de l’aération peut provenir du recyclage de l’air, du moment que cet air recyclé est filtré avant réintroduction (la qualité minimale de filtration requise est alors de type F5 selon la norme NF EN 779). L’air des locaux à pollution spécifique ne doit pas être réintroduit dans des locaux à pollution non spécifique. L’air recyclé n’est pas pris en compte pour la détermination du débit minimal d’air neuf.

Locaux à pollution spécifique


Les locaux à pollution spécifique font l’objet d’une contamination par des substances dangereuses ou gênantes émises sous forme solide, liquide ou gazeuse. Dès lors, l’installation d’un système de traitement de l’air a deux objectifs : garantir un apport d’air neuf suffisant, mais aussi respecter les valeurs limites d’exposition aux polluants. L’aération de ce type de locaux est obligatoirement assurée par des dispositifs mécaniques.

Les débits d’air neuf qui y sont apportés ne pourront pas être inférieurs à ceux préconisés dans les locaux à pollution non spécifique (Tableau XIV). Le débit sera ajusté en fonction de la nature et de la quantité de polluant émis, voire le cas échéant de la chaleur à évacuer. L’air neuf peut provenir de locaux à pollution non spécifique, mais le débit devra alors être ajusté pour l’ensemble des travailleurs des locaux concernés. Le recyclage d’air est autorisé (sauf en cas de pollution par des substances bien spécifiques) à la seule condition que les polluants soient efficacement éliminés et que l’air recyclé ne soit réintroduit que dans des locaux ayant une pollution de même nature. En cas de recyclage, les conditions de recyclage doivent être portées à la connaissance du médecin du travail et du CHSCT de l’établissement.

Les polluants doivent faire l’objet d’une surveillance. Cette surveillance est à la charge du chef de l’établissement. L’article R. 4222-10 du Code du Travail impose que les concentrations moyennes en poussières totales (diamètre inférieur à 100µm) et alvéolaires (poussières pouvant atteindre les alvéoles des poumons) de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne dépassent pas respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. Le chef d’établissement s’assurera également du suivi de toute substance possédant une valeur limite d’exposition professionnelle (Article R. 4222-10 et R. 4412-149).

L’élimination des polluants de l’air intérieur peut être réalisée de plusieurs manières, décrites dans l’article R4222-12 :
  • idéalement, suppression des émissions (y compris par l’utilisation d’un procédé d’humidification) ;
  • à défaut, captage au plus près de la source ;
  • sinon, dilution puis évacuation par la ventilation générale si le captage n’est pas possible.
Pour que le captage garde une efficacité constante, une entrée d’air équivalente aux sorties du captage devra être mise en place.

Locaux sanitaires


Les locaux sanitaires sont apparentés aux locaux à pollution spécifique ; leur aération est régie par l’article R4212-6 du Code du Travail. Le débit d’air neuf minimal qui doit être apporté dans ces locaux est présenté dans le Tableau XV.
Désignation des locaux Débit minimal d'air introduit en mètres cubes par heure et par local
Cabinet d'aisances isolé (**) 30
Salle de bains ou de douches isolé (**) 45
Commune avec un cabinet d'aisances 60
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés 30 + 15×N (*)
Lavabos groupés 10 + 5×N (*)
Tableau XV : Débit d’air neuf minimal dans les locaux sanitaires (Code du travail Article R4212-6)
(*) N : nombre d'équipements dans le local. (**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.


Maintenance et contrôles


En dernier lieu, le chef d’établissement est responsable de l’entretien et de l’autocontrôle de son installation (R. 4222-20). L’ensemble de ces opérations est consigné dans le dossier de maintenance. La nature et la fréquence des contrôles sont définies par l’arrêté du 8 octobre 1987. Un résumé des contrôles est présenté dans le Tableau XVI.
Locaux à pollution non spécifique Locaux à pollution spécifique
Annuellement
- Débit global minimal d’air neuf
- Examen de l’état des éléments de l’installation
- Conformité des filtres de rechange à la fourniture initiale
- Dimensions, perte de charge des filtres
- Examen de l’état des systèmes de traitement de l’air (humidificateur, échangeurs)
- Pressions statiques et vitesse de l’air
Annuellement
- Débit global d’air extrait
- Pressions statiques et vitesse de l’air
- Examen de l’état de tous les éléments de l’installation

Bi-annuellement
- Concentrations en poussières dans les gaines de recyclage et ou en leur sortie dans un écoulement canalisé
- Contrôle de tous les systèmes de surveillance
Tableau XVI : Synthèse des contrôles à réaliser selon le code du travail
L’arrêté du 9 octobre 1987 précise les modalités techniques de réalisation de ces contrôles ainsi que l’ensemble des contrôles complémentaires pouvant être exigé par l’inspecteur du travail (article R. 4722-1).

Pour pouvoir tracer et réaliser au mieux ces actions, le chef d’établissement est en possession d’un dossier d’installation comportant une notice d’instruction remise par le maître d’ouvrage (donnant les valeurs de référence) et une consigne d’utilisation (carnet de suivi de l’installation).

Particularités des expositions à des agents biologiques


Certaines activités réalisées à l’intérieur d’un établissement de santé peuvent entraîner une exposition des employés à des agents biologiques en application de la réglementation européenne. L’article R. 4421-3 du Code du Travail classe en quatre groupes les agents biologiques polluants, en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :
  • le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;
  • le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie et/ou un traitement efficaces ;
  • le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie et/ou un traitement efficaces ;
  • le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
L’article R. 4421-4 précise que seuls les groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme pathogènes pour l’homme. La liste des micro-organismes classés dans chaque groupe est fixée par arrêté. L’arrêté du 16 juillet 2007 précise les mesures et le niveau de confinement qu’il est nécessaire de mettre en place lors de leur manipulation, selon la nature de l’agent biologique et l’activité considérée.