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Historique des principes d’aération pour le logement


Pour les logements construits entre 1906 et 1937 : aération par ouvrants


L’ordonnance de police de Paris de 1906 a fixé une obligation de disposer d’un conduit de fumées en cuisine et dans chacune des pièces principales, pour le chauffage au bois ou au charbon.
L’aération est alors réalisée par les fuites de l’enveloppe et par des ouvertures.
Seule l’ouverture des fenêtres permet d’obtenir un renouvellement d’air minimum d’hygiène.
Les conduits de fumées sur séjour ou chambre disposent parfois de prises d’air neuf en pignon, et directes en foyer.



L'air pénètre dans les pièces principales lors de l'ouverture des fenêtres et à travers les défauts d'étanchéité des ouvrants sous les effets du vent (principalement) et du tirage thermique (dans une moindre mesure). Des conduits de fumées présents dans ces pièces peuvent aussi contribuer à la ventilation des pièces principales.

En présence de vent, le logement est balayé par un vent traversant. Dans ce principe de ventilation, le renouvellement d'air du logement est essentiellement assuré au travers des défauts d'étanchéité de l'enveloppe. La circulation de l'air dans le logement n'est pas maîtrisée et des transferts peuvent avoir lieu des pièces techniques vers les pièces principales. Il convient donc que les portes des pièces de service soient suffisamment étanches pour éviter des transferts d'air de ces pièces vers les pièces principales.

Aération par ouvrants
Aération par ouvrants


Pour les logements construits entre 1937 et 1958 : aération par pièces séparées


Par arrêté du 01 avril 1937 du ministère de la santé publique, il est demandé aux préfets d’instaurer un règlement sanitaire départemental, sur la base d’un règlement sanitaire départemental type, pouvant être adapté à chaque département. La parution en 1937 du premier Règlement sanitaire de la Ville de Paris (RSD) impose un conduit individuel de ventilation en cuisine.

Il est demandé de mettre en oeuvre :
  • une entrée d’air de section libre de 100 cm2, dans chaque pièce principale disposant d’appareil à combustion,
  • une ventilation basse et une ventilation haute, sur façade et de section libre de 100 cm², dans chaque pièce de service pourvue d’un appareil à combustion.
Dans le principe de la ventilation par pièces séparées, l'entrée de l'air et l'évacuation de l'air s'effectuent dans la même pièce, soit par un seul orifice de grande dimension (fenêtre), soit par deux orifices (deux orifices en façade, ou un orifice en façade et un conduit à tirage naturel). Un tel principe ne permet pas d'assurer la maîtrise des conditions de confort thermique, les orifices pouvant être sources de courants d'air gênants.

Aération par pièce séparée
Aération par pièce séparée


Pour les logements construits entre 1955 et 1958 : ventilation par balayage partiel


Le chauffage central des immeubles se généralise et les conduits collectifs à raccordement individuel de hauteur d'étage (conduits "shunt") sont autorisés tant pour ce qui concerne les conduits de fumée que les conduits de ventilation. On maintient l'obligation d'un conduit de fumée en cuisine mais on autorise, en présence de chauffage central, un seul conduit de fumée pour trois pièces principales.

Pour les logements construits entre 1958 et 1969


L’arrêté ministériel du 14 novembre 1958 stipule que :
Si un chauffage central existe, il faut un conduit de fumée dans chaque cuisine, et un second conduit de fumée pour les appartements de 3 pièces et plus. S’il n’y a pas de chauffage central, on applique l’ordonnance de 1906 (1 conduit de fumée dans toute pièce principale).

Ventilation partielle
Ventilation partielle


Ces conduits peuvent être individuels ou collectifs de type Shunt.

La ventilation est faite par pièces séparées avec obligation de ventiler les pièces techniques. Un conduit de ventilation ou de fumée, qu'il soit individuel ou collectif, est obligatoire en cuisine.

Le renouvellement d'air du WC et de la salle de bains au travers des ouvrants, ou par deux conduits (ventilation basse et haute) ne contribue pas à la ventilation du reste du logement.

Le débit d'air neuf se faisant à travers les défauts d'étanchéité de l'enveloppe est égal au débit d'air extrait en cuisine. Il est insuffisant pour assurer la qualité de l'air dans les pièces principales et nécessite une aération par pièce dans celles-ci .

Pour les logements construits entre 1969 et 1982 : ventilation générale et permanente


L’arrêté ministériel du 22 octobre 1969 relatif à l’aération des logements stipule les éléments suivants :
  • La ventilation doit être générale et permanente avec admission d’air neuf en pièce principale et évacuation de l’air vicié en pièce technique.
  • Les salles d’eau et WC pourvus d’ouvrants peuvent ne pas être équipés de conduit.
  • Les salles d’eau et WC peuvent être équipés d’un conduit SHUNT commun avec deux conduits individuels de raccordement de hauteur d’étage.


Ventilation générale et permanente
Ventilation générale et permanente