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Groupe électrogène > La législation environnementale (Luxembourg)


Législation en matière d’autorisation


⇒ La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
L’objectif principal de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est mentionné ci-après. Cet objectif constitue :
  • la réalisation de la prévention et de la réduction intégrée des pollutions en provenance des établissements ;
  • la protection de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements ;
  • la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail ainsi que la protection de l’environnement humain et naturel ;
  • la promotion d’un développement durable.




Par la suite, il est fait abstraction des aspects de protection de la sécurité, ce domaine ne relevant pas du département de l’environnement. Tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité connexe et tout procédé, dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients pour l’homme ou la nature doit disposer d’une autorisation.

L’installation et l’exploitation d’un groupe électrogène sont soumises à autorisation conformément au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, pour autant que la puissance électrique du groupe électrogène est supérieure ou égale à 200 kW. De plus les groupes électrogènes fonctionnant en tant que groupe électrogène de secours d’une puissance électrique supérieure ou égale à 200 kW sont également soumis à une autorisation. Le tableau suivant reprend les différents groupes électrogènes qui figurent dans la nomenclature précitée :
Point de nomenclature Dénomination Classe
143 d Installation de cogénération électricité-chaleur et groupes électrogènes

3
1
da)
db)
d’une puissance électrique de 200 kW à 1000 kW ;
d’une puissance électrique de plus de 1000 kW.
e Groupes électrogènes de secours

3
1
ea)
eb)
d’une puissance électrique de 200 kW à 1000 kW ;
d’une puissance électrique de plus de 1000 kW.
Des installations peuvent se composer d’un ensemble de plusieurs groupes électrogènes. Le total des puissances électriques installées, sur un même site, donne la valeur pour définir la classe de l’établissement (installation).

Législation en matière de protection de l’eau


⇒ La loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau (modifiée par la loi du 31 mai 1999)
Cette loi à pour objet la protection des eaux superficielles et souterraines, publiques ou privées. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux prélèvements et aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de substances de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux.

Législation en matière de protection de l’air


⇒ La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère
L’objectif principal de cette loi est la lutte contre la pollution de l’atmosphère. Par pollution de l’atmosphère, on entend toute émission dans l’air en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale à l’homme ou de porter atteinte à sa santé, de nuire à la faune ou à la flore ou de causer un dommage aux biens et aux sites.

Législation en matière d’énergie


⇒ La loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie
La production, la transformation, la distribution et l’utilisation de l’énergie au Luxembourg sont visées par loi du 5 août 1993. Les objectifs de cette loi sont les suivants :
  • la garantie d’un approvisionnement énergétique suffisant, sûr, diversifié et économiquement satisfaisant ;
  • la promotion des économies d’énergie et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans tous les secteurs ;
  • la réduction de la dépendance des énergies classiques par la promotion de l’utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, l’utilisation des installations de cogénération et la production autonome d’énergie primaire et secondaire ;
  • la contribution à l’amélioration de l’environnement, notamment par la réduction des émissions de CO2 ;
  • la coordination des actions entreprises dans ce contexte au niveau communautaire.


Législation en matière de bruit


⇒ La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit
Cette loi a pour objectif de protéger les êtres humains contre les émissions acoustiques pouvant porter atteinte à la santé, à la capacité de travail ou au bien-être.
Les mesures qui sont à prendre en vue de prévenir, de réduire ou de supprimer le bruit sont fixées par des règlements grand-ducaux.

⇒ Le règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers
Dans l’article 3 de ce règlement sont stipulées les recommandations des niveaux de bruit à ne pas dépasser à l’intérieur des agglomérations.

Législation en matière des déchets


⇒ La loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la prévention et la gestion des déchets
La loi concernant la prévention et la gestion des déchets a pour but la réalisation des objectifs suivants :
  • la prévention de la production et de la nocivité des déchets ;
  • la réduction de la production et de la nocivité des déchets ;
  • la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou tout autre procédé écologiquement approprié ;
  • l’élimination des déchets ultimes de manière écologiquement et économiquement appropriée.

⇒ Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées
Le règlement relatif aux huiles usagées vise la collecte, le transport et l’élimination des huiles usagées.